Statut de protection

Europe : espèce protégée par
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la Convention de Berne - annexe 3: espèce protégée,
pouvant faire l'objet d'une exploitation si la densité de ses populations le permet.
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la Directive européenne CE/92/43 (Faune-Flore-Habitats ) - annexes 2 et 4.
Région wallonne:
- espèce intégralement protégée en Wallonie par le décret "Natura 2000" du 6 décembre 2001.
 
la législation régionale (Décret Natura 2000)
 
Décret 6/12/2001 : Annexe 2a : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du
6 décembre 2001 modifiant la Loi du 12 juillet 1973 de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de Berne). Cette protection implique l'interdiction :
1° de capturer et de mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ;
3° de détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des oeufs de ces espèces ;
4° de détériorer ou de détruire les sites de reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à un des stades de leur cycle biologique ;
5° de naturaliser, de collectionner ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces animales non indigènes et de leurs dépouilles ;
7° d'exposer dans des lieux publics les spécimens.
Les interdictions visées aux points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Sur base des alinéas 2 et 4, les possibilités de dérogation sont accordées uniquement:
Dans l’intérêt de la protection des espèces animales et végétales et de la conservation des habitats naturels.
Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de propriétés.
Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement.
Pour des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle de plantes.
Pour permettre dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens des espèces reprises en annexe II point a) du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages.

- Il est à noter que les dégâts liés à l'espèce donnent lieu à indemnisation dans certaines conditions (AGW 08/10/1998).