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Statut de
protection
la législation régionale (Décret Natura
2000) Décret 6/12/2001
: Annexe 2a : Cette espèce est mentionnée dans l'Annexe 2a du décret du 6 décembre
2001
modifiant la Loi du 12
juillet 1973
de la Conservation de la Nature qui indique (Article 2) que cette
espèce est intégralement protégée (espèce strictement protégées en vertu de
l'annexe IVa de la Directive 92/43/CEE et de l'annexe II de la Convention de
Berne). Cette protection implique l'interdiction : 1° de capturer et de
mettre à mort intentionnellement de spécimens de ces espèces dans la nature ;
2° de perturber intentionnellement ces espèces, notamment durant la période
de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; 3° de
détruire ou de ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir des
oeufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire les sites de
reproduction, les aires de repos ou tout habitat naturel où vivent ces espèces à
un des stades de leur cycle biologique ; 5° de naturaliser, de collectionner
ou de vendre les spécimens qui seraient trouvés blessés, malades ou morts ;
6° de détenir, transporter, échanger, vendre ou acheter, offrir aux fins de
vente ou d'échange, céder à titre gratuit les spécimens de ces espèces prélevés
dans la nature, y compris les animaux naturalisés, à l'exception de ceux qui
auraient été prélevés légalement avant la date d'entrée en vigueur de la
présente disposition ainsi qu'à l'exception de celles de ces opérations qui sont
constitutives d'une importation, d'une exportation ou d'un transit d'espèces
animales non indigènes et de leurs dépouilles ; 7° d'exposer dans des lieux
publics les spécimens. Les interdictions visées aux
points 1°, 2°, 5°, 6° et 7° de l'alinéa précédent s'appliquent à tous les stades
de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris les
oeufs, nids ou parties de ceux-ci ou des spécimens.
Sur base des alinéas 2
et 4, les possibilités de dérogation sont accordées uniquement:
Dans l’intérêt de la
protection des espèces animales et végétales et de la conservation des habitats
naturels. Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à
l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux ou à d’autres formes de
propriétés. Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour
d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature
sociale ou économique et pour des motifs qui comporteraient des conséquences
bénéfiques primordiales pour l’environnement. Pour des fins de recherche et
d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des
opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation
artificielle de plantes. Pour permettre dans des conditions strictement
contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la
détention d’un nombre limité de certains spécimens des espèces reprises en
annexe II point a) du décret du 6 décembre 2001 relatif à la conservation des
sites Natura 2000 ainsi que de la faune et de la flore sauvages.
- Il est à
noter que les dégâts liés à l'espèce donnent lieu à indemnisation dans certaines
conditions (AGW 08/10/1998).
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